DU RÉGIME REPRÉSENTATIF

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Bonjour,
Café civique du 3 mars 2021

DU RÉGIME REPRÉSENTATIF
La Section Communale

La Section Communale est le socle, la fondation, la base de la DÉMOCRATIE. Son cadre juridique s’enracine, d’une part, dans les principes constitutifs notamment les articles 61 à 65, d’autre part, dans les lois du 4 avril( ou 28 mars) et du 18 juillet 1996 portant respectivement sur l’organisation de la Collectivité Territoriale de la Section Communale, et sur la création d’un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales, enfin sur les 5 DÉCRETS relatifs aux Collectivités Territoriales sans oublié l’Arrêté du 28 décembre 2016 du Président Jocelerme Privert relatif à l’optimisation de l’utilisation des revenus du Fonds de Gestion publié Le Moniteur du Jeudi 26 Janvier 2017 , 172e Année -Spécial No 4. C’est dans cet univers juridique que nous nous interrogeons sur l’applicabilité et la praticabilité du régime représentatif au niveau de la Section Communale.

La Collectivité Territoriale « Section Communale » est instituée en vertu des articles 62, 63 et 64 de la Constitution 1987, à savoir « La Section Communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République /article 62» « L’administration de chaque Section Communale est assurée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.Son mode d’administration et de fonctionnement est réglé par la loi/ article 63» et « L’État a pour obligation d’établir au niveau de chaque Section Communale les structures propres à la formation sociale, économique, civile et culturelle de sa population/ article 65 ». Ces trois articles seront magistralement développés dans le Décret du 1er février 2006 et publié dans Le Moniteur (161ème-sic- Année-
No 49 / Mardi 30 Mai 2006).

Ce Décret va plus loin que la Constitution car il consacre « L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE » à la Section Communale. Avec ses 154 articles, le Décret constitue une INNOVATION INÉDITE dans l’histoire de la Section Communale depuis 1843. C’est la première fois qu’un Conseil d’Administration de Section Communale (Exécutif) est, d’une part, contrôlé par une Assemblée de Section Communale élue (Parlement ou Assemblée délibérative), d’autre part, d’un troisième organe désigné « Conseil de Développement de Section Communale »(CDSC).

Cet organe, véritable engagement de la Société Civile à la participation du DÉVELOPPEMENT PLURIDIMENSIONNEL de la Collectivité Territoriale, est composé:
• des 3 membres du CASEC;
• de 3 membres de l’ASEC;
• de 2 représentants par habitation, par quartier et par village;
• des représentants de tous les secteurs organisés de la Section Communale, à raison d’ un(1) délégué par secteur;• des représentants de toutes les instances déconcentrées de l’ État intervenant dans la Section Communale, à raison d’un (1) délégué par instance;
• des représentants de tous les organismes de Développement et toutes les ONG intervenant dans la Section, à raison d’un (1) délégué par institution;
• d’un maximum de 3 notables connus pour leur autorité morale et leur attachement à la communauté.


Élus par le SOUVERAIN, le Conseil d’Administration de Section Communale (CASEC) et l’ Assemblée de Section Communale (ASEC) ont des attributions pertinentes qui exigent des compétences de niveau socioculturel (Rhéto ou NS3)et de niveau professionnel reconnu par la Secrétairerie d’État à la Formation Professionnelle (ci-devant INFP).

Nous ne sommes pas de ceux qui croient que les Élu(e)s des CASEC et ASEC sont majoritairement de faible niveau socioculturel. Dans mes visites et contacts, j’ai rencontré un chirurgien-dentiste, une infirmière, un diplômé en Sciences de l’ Éducation et plusieurs licenciés en droit. Le problème fondamental est l’absence de budget pour faire fonctionner les 3 organes.
De nombreuses rencontres sont impossibles dans les locaux qui sont des maisons de 3 ou 4 pièces. Les espaces sont insuffisants pour les élus et le personnel administratif. Les réunions sont impossibles le soir car il n’y a pas non seulement l’électricité dans le bureau mais encore à la campagne. Les participants à la rencontre doivent parcourir parfois plus de 10 km pour participer à une rencontre.


De plus, l’exiguïté du local contraint le Coordonnateur du CASEC à chercher un autre local ( école, église ou hôtel). Prenons le cas de la 1e Section Communale de BAUDIN dans la Commune de Port-de-Paix. Le bureau est logé dans deux pièces: l’une pour les 3 Membres du Conseil et l’autre pour le personnel. Aucune pièce ne peut recevoir 6 personnes avec aisance.
Concernant l’applicabilité et la praticabilité des 154 articles du Décret sur la Section Communale, que faut-il en penser ?

Pour Serge Braudo, « l’applicabilité est l’autorité qui s’attache aux dispositions d’un contrat, d’un texte de Loi ou d’un règlement administratif pour régir une situation juridique donnée ». En effet, l’autonomie des Collectivités Territoriales et la Décentralisation constituent une pomme de discorde entre l’Exécutif, le Législatif, les Élus des Collectivités Territoriales.
Le sociologue Hubert De Ronceray, après le vote de la Constitution en 1987, a été le premier à soulever le problème de la lourdeur administrative qu’entraînerait l’application de cette innovation. C’était sans compter avec les tenants de l’autonomie. Si en avril 1996, la 46e législature avait voté une loi restreinte sur l’organisation de la Section Communale, il a fallu attendre la transition 2004-2006 pour obtenir un Décret libéral sur l’organisation et le fonctionnement de cette Collectivité Territoriale.

En dépit de cette avancée, les 48e, 49e et 50e législatures ont utilisé tous les prétextes pour la reconnaissance des droits à l’autonomie administrative et financière de cette entité. Le coup fatal a été celui de la Résolution du 5 juillet 2017 du Sénat demandant de surseoir à la Prestation de serment des 700 élus issus des Sections Communales dont les Délégués de Villes.
Pour quels motifs ?


Les voici:
1) « les règlements adoptés par le Conseil Électoral Provisoire contreviennent aux dispositions de la Constitution en son article 67 et aux lois en vigueur ;»
2) sa préoccupation « par les contradictions, les conflits, et les dysfonctionnements dans l’architecture de l’État qui vont surgir dans la mise en place des Assemblées locales, des Conseils Départementaux et du Conseil InterDépartemental sans un cadre légal cohérent, réaliste et approprié;»
3) « la nécessité de réviser les lois et décrets relatifs à l’organisation et au fonctionnement des Collectivités Territoriales pour les rendre conformes aux dispositions de la constitution 1987 amendée. »
Cette RÉSOLUTION a été acheminée « à l’Exécutif aux fins de droit ».
De son côté, l’ Exécutif violant les articles 88 et 125 de la Constitution ont publié cette RÉSOLUTION dans Le Moniteur du 10 Juillet 2017.
Comme le Conseil Constitutionnel n’existe pas, la FENAMH, la FENACA, la FENASEC et la FENADEV n’avaient aucune autre instance constitutionnelle pour attaquer cette décision en inconstitutionnalité.

Que s’est-il passé depuis ce 10 juillet?
1) L’EXÉCUTIF a effectivement écrit au CEP pour lui demander de surseoir, d’une part, à la Prestation de Serment des Élus des Sections Communales, d’autre part, à la poursuite des Élections des Assemblées Départementales et des Conseils Départementaux, enfin du Conseil InterDépartemental;
2) L’EXÉCUTIF N’A JAMAIS ACHEMINÉ AU PARLEMENT LE NOUVEAU PROJET DE LOI POUR LA POURSUITE DES ÉLECTIONS INDIRECTES.
De ce fait, il est inutile d’aborder la « PRATICABILITÉ » des Interactions entre les 3 organes car seul le CASEC ou Conseil Exécutif a fonctionné sans pouvoir atteindre les MISSIONS pour lesquelles la Section Communale a été instituée.

En définitive, LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION PAR LE LÉGISLATIF ET L’EXÉCUTIF ONT DÉBOUCHÉ SUR UN ÉNORME GÂCHIS FINANCIER DE $US MILLIONS ET DE PLUS DE DEUX ANS DE TRAVAIL À TRAVERS L’ONI, LE CEP, LES BED, LES BEC ET LES BUREAUX DE VOTES.

Patriotiques salutation
Hérard LOUIS

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