LA PLANIFICATION DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE EN QUESTION?

Café civique du jeudi 7 août 2025
Chères et chers compatriotes,
Dans son cours de Psycho-Pédagogie, à l’École Normale Supérieure, le Professeur Serge Petit-Frère disait: « PLANIFIER, c’est SAVOIR CE QUE L’ON VEUT FAIRE ET COMMENT ON VEUT LE FAIRE. »
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) sait-il « ce qu’il veut faire et comment il veut le faire »?
AVEC QUEL BUDGET?
Les statistiques scolaires de 2023 ( 17,4% d’écoles publiques et 82,6% privées) publiées par le MENFP prouvent que les autorités éducatives et l’État n’ont jamais compris les prescrits éducatifs de la Constitution ainsi que le Décret-cadre des Collectivités Territoriales.
Quels sont, d’une part, les prescrits de la Constitution 1987 amendée, d’autre part, les exigences du Décret-cadre du 1er février 2006?
D’abord, la Constitution de 1987 amendée, en ses articles 32 à 32.10, pose les fondements juridiques de l’enseignement obligatoire et de la formation professionnelle non universitaire ainsi qu’universitaire. Les voici:
1) Article 32.- L’État GARANTIT LE DROIT À L’ÉDUCATION. L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’État.
2) Article 32.1.- L’éducation est UNE CHARGE DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Ils doivent METTRE L’ÉCOLE GRATUITEMENT À LA PORTÉE DE TOUS, veiller au niveau de la formation des enseignants des secteurs public et non public.
3) Article 32.2.- La PREMIÈRE CHARGE DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES est la SCOLARISATION MASSIVE, SEULE CAPABLE DE PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS. L’Etat ENCOURAGE et FACILITE l’initiative privée en ce domaine.
4) Article 32.3.- L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL est OBLIGATOIRE. LES FOURNITURES CLASSIQUES ET LE MATÉRIEL DIDACTIQUE SERONT MIS GRATUITEMENT par l’ÉTAT à la DISPOSITION DES ÉLÈVES AU NIVEAU DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.
5) Article 32.4.- L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE, PROFESSIONNEL et TECHNIQUE est PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
6) Article 32.5.- LA FORMATION PRÉSCOLAIRE ET MATERNELLE SERA PRISE EN CHARGE PAR L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
7) Article 32.6.- L’ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES EST OUVERT, EN PLEINE ÉGALITÉ À TOUS.
8) Article 32.7.- L’État DOIT VEILLER à ce que CHAQUE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE SOIT DOTÉE D’ÉTABLISSEMENTS ADAPTÉS AUX BESOINS DE SON DÉVELOPPEMENT.
9) Article 32.8.- L’État GARANTIT AUX PERSONNES À BESOINS SPÉCIAUX la PROTECTION, l’ÉDUCATION et TOUT AUTRE MOYEN NÉCESSAIRE à LEUR INTÉGRATION ou RÉINTÉGRATION DANS LA SOCIÉTÉ.
10) Article 32.9.- L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ont POUR DEVOIR DE PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES EN VUE D’INTENSIFIER LA CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION DES MASSES. Ils ENCOURAGENT TOUTES LES INITIATIVES PRIVÉES tendant à CETTE FIN.
11) Article 32.10.- L’ENSEIGNANT A DROIT À UN SALAIRE DE BASE ÉQUITABLE.
Chères et chers compatriotes,
Qu’est-ce que des Professionnels de la Politique, de la Planification, de l’Administration de l’Éducation, des Partis Politiques, des Parlementaires et des Membres des Cabinets des Ministères ne peuvent pas comprendre après la lecture de ces ONZE (11) ARTICLES?
Et que prévoit le DÉCRET-CADRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES aux articles 102, 103 et 104 du Chapitre 5 intitulé « De l’éducation, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation »?
1) Article 102.- La Section Communale a la compétence suivante:
1- participation à l’identification des besoins en matière éducative;
2- promotion de la scolarisation universelle au niveau de la Section Communale;
3- participation à la localisation et à la gestion des établissements publics d’enseignement préscolaire et fondamental;
4- participation à la commission éducative dans le Conseil de Développement de la Section Communale;
5- contribution à l’alphabétisation des adultes
2) Article 103.- La Commune a les compétences suivantes:
1- Promotion de la scolarisation universelle au niveau de la Commune;
2- localisation, construction et participation à la gestion des écoles secondaires publiques ou des lycées;
3- promotion de la formation professionnelle et technique;
4- participation à l’exécution du Plan National de l’Éducation.
3) Article 104.- Le Département a la compétence suivante:
– PARTICIPATION À LA DÉFINITION DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE AU NIVEAU DU DÉPARTEMENT.
TELLES SONT LES ATTRIBUTIONS DE L’ÉTAT dont LE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET LES TROIS (3) NIVEAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES!
Mais POURQUOI TRENTE-HUIT (38) ANS D’ÉCHECS MASSIFS ET SUCCESSIFS alors que CUBA, la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, les BAHAMAS ( Indépendance en 1973) et les ÎLES TURQUES ET CAÏQUES SCOLARISENT GRATUITEMENT?
LA RÉPONSE : 2025 N’EST PAS DIX-HUIT (18) NOVEMBRE MILLE HUIT CENT TROIS (1803).
RECONNAISSONS NOS IGNORANCES, NOS INCOMPÉTENCES ET NOS INNEFFICACITÉS, bref NOTRE MAUVAISE GOUVERNANCE afin d’apprendre de nos voisins de la CARICOM, co-tuteurs de notre RÉPUBLIQUE EFFONDRÉE.
Patriotiques salutations
Hérard LOUIS
Genève, le jeudi 7 août 2025






