Analyse comparative : Constitution 1987 amendée Et Projet de Nouvelle Constitution

Café civique du 17 avril 2021
DU RÉGIME REPRÉSENTATIF : Les Collectivités Territoriales, la Décentralisation Et les Rôles des Partis Politiques
Analyse comparative : Constitution 1987 amendée Et Projet de Nouvelle Constitution

Le début de notre analyse comparative, dans le café civique du vendredi 16, a interpellé plusieurs lecteurs dont un éminent architecte, un défenseur et un promoteur des Collectivités Territoriales. Ce dernier a aussi attiré mon attention sur la suppression des Assemblées de Sections Communales (ASEC). Je l’avais remarqué, mais je vous réservais pour aujourd’hui ce deuxième déni du SOUVERAIN, MAÎTRE AUTHENTIQUE ET SOURCE DE TOUT POUVOIR.
Allons aux sources, comparons les deux textes et tentons de les commenter avant d’établir les analogies et les dissemblances entre les deux textes.
Dans la Constitution 1987 amendée, 4 articles traitent de la Section Communale. Lesquels ? il s’agit des articles 62, 63, 64 et 65. Quels ont les principes affirmés ?
Je tiens à préciser que la SECTION COMMUNALE est INSTITUÉE par l’article 61, à savoir « Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département
- Article 62.-« La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République. »
- Article 63.-« L’administration de chaque section communale est assurée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’administration et de fonctionnement est réglé par la loi. »
- Article 64 « L’État a pour obligation d’établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population. »
- Article 65 « Pour être membre du conseil d’administration de la section communale, il faut :
- Être Haïtien et âgé de 25 ans au moins ;
- Avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer é y résider ;
- Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
Et, maintenant, que prescrit le Projet de Nouvelle Constitution pour la SECTION COMMUNALE ?
Si dans la Constitution 1987 amendée, cette entité est développée au Titre I, Chapitre I, Section A, et précède la Commune et le Département, le Projet de Nouvelle Constitution traite notre Section Communale , en 6 articles, au Titre IX, Chapitre IV et succède au département et à la commune. Qu’énoncent ces 6 articles ?
Ces six (6) articles sont : 261, 262, 263, 264, 265 et 266.
- Article 261 « La Section Communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République. »
- Article 262 « L’administration de chaque section communale est assurée par un Coordonnateurde la Section Communale élu au suffrage universel pour une durée de cinq (5) ans. Il est indéfiniment rééligible. »
- Article 263 « Le mode d’administration et de fonctionnement de la section communale est réglé par la loi. »
- Article 264 « L’État a pour obligation d’établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population, »
- Article 265 « Pour être élu Coordonnateur de la section communale, il faut remplir les conditions suivantes :
- Jouir de la nationalité haïtienne ;
- Être âgé de 25 ans au moins ;
- Avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à résider ;
- Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante ;
- Résider dans la section communale depuis cinq (5) ans avant les élections ».
- Article 266 « L’organisation, le fonctionnement et les compétences de la section communale sont fixés par la loi.
Sur le plan comparatif, nous pouvons affirmer que ces deux textes traduisent deux visions politiques différentes. De par leur position au sein de chaque structure, la Constitution de 1987 amendée fait des Collectivités territoriales dont la Section Communale le PRIMAT DE LA SOUVERAINETÉ AVANT TOUTES LES AUTRES IUNSTITUTIONS. Cette Section Communale (URBAINE ET RURALE) EST LE SOCLE, LE FONDEMENT, LA BASE DE TOUTES LES INSTITUTIONS ULTÉRIEURES. Elle précède la Commune, le Département, la Chambre des Députés, le Sénat, la Présidence, le Gouvernement, le Pouvoir Judiciaire et toutes les autres INSTITUTIONS désignées dans la Constitution.
Après, 34 ans d’existence, la Section Communale dans l’esprit de la majorité de nos compatriotes est synonyme de Section Rurale. NON, c’est faux ! Et ce sont les articles 15 et 16 du Décret cadre de la Décentralisation qui stipulent :
Article 15 : La Section Communale est la Collectivité Territoriale de base, Son territoire est organisé en quartiers, en habitations et en villages. Le village est le chef lieu (sic) de la Section Communale. »
Article 16 : « Les espaces urbains sont découpés en Sections Communales. La loi sur le découpage territorial les définit et fixe leurs limites. »
Il revient à l’opinion éclairante de former l’opinion publique et l’opinion populaire. Nous n’avons pas besoin d’être payés par l’État ni par les ONG pour effectuer ce travail d’éducation civique dans nos quartiers, nos villages, nos habitations, les associations, les églises et autres. Le CEP et les Ministères n’ont pas besoin de gaspiller les ressources financières du pays pour envoyer des délégations dans les autres départements en octroyant des per diem. C’est un travail de proximité qui peut être réalisé en brigade civique de rue ou de quartier à raison de deux (2) heures par semaine en weekend.
Dans, le Projet de Nouvelle Constitution pour le Référendum, les Collectivités Territoriales et la Décentralisation sont non seulement retirées du Chapitre de la SOUVERAINE, au début, du texte mais encore sont rejetées à la fin de la Constitution et inversement hiérarchisées en Département, Commune et Section Communale.
Cette disposition et cette hiérarchisation traduisent ou expriment un autre d’état d’esprit, une autre philosophie et consacre la priorité de la Souveraineté au Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C’est la CONSÉCRATION de ces 34 dernières années de pratiques administratives inciviques des Présidents de la République, des Premiers Ministres, des Ministres et des Parlementaires qui veulent infantiliser les autorités locales.
Par probité civique et par probité intellectuelle, nous ne pouvons pas accuser les élaborateurs du Projet de Nouvelle Constitution d’avoir supprimé les Assemblées de Sections Communales (ASEC). Ces dernières n’étaient pas prévues non plus dans la Constitution de 1987 ni 1987 amendée.
L’honneur revient, à ma connaissance, sous toute réserve, aux rédacteurs du Décret cadre de la Décentralisation et au Gouvernement de Transition 2004-2006 sous la présidence de Me Boniface Alexandre. Dans ce dernier, nous lisons aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 :
- Article 27 : « L’organisation de la Collectivité Territoriale repose sur l’Assemblée, le Conseil de la dite collectivité, ses services techniques ainsi que sur son Conseil de développement. »
- Article 28 : « Les Assemblées sont des organes de délibération et de contrôle portant sur des affaires propres aux Collectivités Territoriales.
La durée du mandat des membres des Assemblées est de quatre ans. »
- Article 29 : « Les membres de l’Assemblée de Section Communale sont élus au suffrage universel direct au niveau de chaque habitation ou quartier, sur des listes de candidats proposés par les associations de ces habitations ou de ces quartiers régulièrement enregistrées à la Mairie de la Commune. La loi détermine le nombre de membres à l’Assemblée au prorata du nombre d’habitants dans la Section Communale .2
- Article 30 : Les membres de l’Assemblée Municipale sont élus au suffrage universel indirect par les Assemblées de Sections Communales, sur des listes de candidats(es) proposées(es) (sic) par les Associations des Habitations ou des Quartiers de la Section Communale régulièrement enregistrés à la Mairie de la Commune. »
- Article 31 : « Chaque Assemblée Municipale désigne un(e) représentant(e) à l’Assemblée Départementale. »
Comme vous pourrez le lire dans ce même décret, si vous le désirez, d’autres articles viennent décrire la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée.
Hormis l’inconstitutionnalité dans laquelle le Président a lancé le Projet de Référendum, je pense qu’il y a des problèmes de philosophie politique, de vision de conception et surtout une différence de mentalité, d’une part, entre les Gouvernants de l’Administration Centrale, c’est-à-dire de la République de la Région Métropolitaine, et ceux des Collectivités Territoriales, d’autre part, et le peuple souverain qui est ignoré dans ses moindres attentes.
En définitive, un consensus s’avère indispensable pour retrouver la paix civique, « Œuvrer pour le maintien de la paix » est notre credo. C’est dans cet esprit que je demande à ceux et celles qui rejettent le Projet de Référendum de se Rassembler pour voter NON. Évitons les manifestations incontrôlées et violentes pour faciliter le fonctionnement des établissements scolaires, de l’Université, du commerce et de l’industrie ainsi que des autres activités indispensables au développement et au progrès du travail.
Patriotiques salutations
Hérard LOUIS




