À l’instar de tout citoyen, aucun dirigeant de Parti Politique n’est au-dessus de la loi.

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Bonjour,
Café civique du 31 mai 2021

Les Collectivités Territoriales, la Décentralisation et les Rôles des Partis Politiques

Commentaires sur les Partis Politiques

À l’instar de tout citoyen, aucun dirigeant de Parti Politique n’est au-dessus de la loi.

Chères et chers compatriotes,


En quoi consistent nos approches ?

Le café civique du samedi 29 mai vous avait proposé de commenter personnellement les attitudes des Partis Politiques de l’Opposition Démocratique par rapport aux prescrits des articles 25 à 28.2 sur la Loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques. Pour aujourd’hui, il est question de comparer vos commentaires aux miens sur ces six articles.

En effet, dans un État de droit, le système juridique commande et dicte nos comportements. Hors de ce cadre, nous fonctionnons dans l’arbitraire, l’inconstitutionnalité et l’illégalité.
D’abord, l’article 25 consacrant le droit à la reconnaissance de l’opposition politique découle de la Constitution amendée et plus précisément des articles 31 et 31.1 qui stipulent :
1) Article 31.- La Liberté d’Association et de Réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques est garantie.
2) Article 31.1.- Les Partis et Groupements Politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la Souveraineté Nationale et de la Démocratie. La Loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et les privilèges qui leur sont réservés.
En outre, l’article 31.2 affirme : «  Les Réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de Police.
De par ces principes, les violences dans les manifestations sont une violation de la Constitution. Nul n’a le droit de porter des armes.
Ensuite, l’article 26 définissant «  L’opposition démocratique » est strictement une « OPPOSITION PARLEMENTAIRE ».
Sur ce point, l’éducation des dirigeants politiques est à reconsidérer car, avec l’existence des Assemblées de Sections Communales ( ASEC), des Assemblées de Délégués de Villes ( ADEV), des Assemblées Municipales (AM) et des Assemblées Départementales (AD), l’opposition est une institution à géométrie variable, c’est-à-dire en fonction des Partis qui dirigent l’organe exécutif. Par exemple, sur le plan national, le pouvoir exécutif est géré par PHTK; les partis qui soutiennent l’exécutif au parlement national font partie de la majorité et les partis qui ne le soutiennent pas constituent l’opposition démocratique.
Sur le plan départemental, nous devrions avoir 10 Conseils Départementaux. PHTK ne peut pas gagner les 10 Conseils Départementaux. Deux ou trois partis politiques peuvent s’allier pour présenter une Coalition. Si PHTK n’est pas représenté dans cette alliance ou coalition, il sera dans l’opposition au niveau de l’Assemblée Départementale.
Nous aurons les mêmes cas de figure pour:
1) le Conseil Municipal et l’Assemblée Municipale;
2) le Conseil d’Administration de la Ville et l’ Assemblée des Délégués de Ville;
3) le Conseil d’Administration des Sections Communales (CASEC) et l’ Assemblée des Sections Communales (ASEC).
En d’autres termes, si les Élections Indirectes avaient eu lieu en respectant le cycle électoral, le pays n’aurait pas connu cette confusion d’opposition au niveau des Partis Politiques.
En résumé, suivant l’architecture de l’État et des Collectivités Territoriales, nous avons quatre (4) types d’opposition :
1) l’opposition parlementaire nationale;
2) l’opposition parlementaire départementale;
3) l’opposition parlementaire communale;
4) l’opposition parlementaire de la section communale.
Malheureusement, nos dirigeants politiques ne l’ont jamais compris ainsi.
Nous devons nous ressaisir pour mieux diriger le pays et éviter cette cacophonie politique qui paralyse le progrès et le développement des Collectivités Territoriales.
De plus, l’article 27 précise que «  l’opposition démocratique peut s’exercer soit dans le champ du Parlement soit dans le champ social ». Que faut-il entendre par là ?
Au Parlement, les Commissions parlementaires couvrent tous les Secteurs des Ministères et des Institutions Indépendantes. À mon avis, une loi d’application est nécessaire pour guider l’opposition parlementaire.
Donc, en vertu de l’autonomie administrative et financière des Collectivités Territoriales, on ne saurait généraliser l’opposition parlementaire aux oppositions de chaque niveau de Collectivités Territoriales.
Concernant l’article 28 à savoir «  L’opposition démocratique comporte ESSENTIELLEMENT ( c’est moi qui ai mis en caractères gras) le droit à l’alternance qui n’est pas le droit de remplacer automatiquement l’équipe au pouvoir mais, (sic) celui d’user des procédures constitutionnelles et légales pour y arriver ».
Cet article invite à la réflexion. D’après ma compréhension, l’opposition démocratique ou parlementaire ne peut pas chasser un Président pour le remplacer. Les transitions politiques sont aussi des violations de la constitution. J’invite l’opinion éclairante et l’opinion publique à bien méditer sur cet article pour voir si leurs propos, leurs attentes, leurs attitudes et leurs comportements correspondent à l’esprit et à la lettre de cet article.

LE DÉBAT EST OUVERT.

Il n’est jamais trop tard pour se remettre en question ni pour bien faire.
S’agissant de l’article 28.1, il revient au règlement interne du parlement de clarifier la proportion de représentation de l’opposition au sein des Commissions parlementaires.
Par ailleurs, l’article 28.2 reconnaît à « l’opposition démocratique » le droit de disposer du nombre de groupes parlementaires souhaité.
En définitive, le respect de la Loi portant reconnaissance, formation et fonctionnement des Partis Politiques constitue un instrument juridique de premier plan pour la tolérance et la stabilité politique.

Patriotiques salutations
Hérard LOUIS

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