DU RÉGIME REPRÉSENTATIF: Les Ressources Humaines

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Café civique du 5 mars 2021

DU RÉGIME REPRÉSENTATIF
Les Ressources Humaines

Rien n’est plus important dans une institution que les RESSOURCES HUMAINES. Les bâtiments ou locaux, les ressources financières, les ressources matérielles, la Constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, les règlements, les directives, les circulaires, les mémorandums peuvent exister, mais sans les ressources humaines, c’est-à-dire sans le personnel, sans une politique, sans une planification et sans une planification du personnel, l’INSTITUTION GÈRE SANS CONTRÔLE, c’est-à-dire au petit bonheur comme aimait le répéter Pierre Gousse, mon professeur de latin à St Martial.
Qu’en est-il exactement des ressources humaines au niveau de la SECTION COMMUNALE, la BASE De NOTRE DÉMOCRATIE?

Les ressources humaines puisent leur cadre juridique dans la Constitution de 1987 amendée, le décret du 17 mai 2005 sur l’Administration d’État, le décret cadre de la décentralisation, le décret fixant les principes fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics, celui fixant l’organisation et le fonctionnement des Sections Communales, enfin l’ Arrêté du 28 décembre 2016 du Président Jocelerme Privert; en bref, 6 documents de référence.

Le but de cet exercice n’est pas d’analyser tous ses documents mais d’attirer votre attention sur leur existence pour une meilleure politique de PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES au niveau des Collectivités Territoriales dont la SECTION COMMUNALE.
D’abord, la Constitution, au Titre VIII intitulé « De la fonction publique » prescrit en 14 articles les principes de « L’Administration Publique Nationale ».
Permettez-moi de vous proposer à votre méditation la lecture de 5 d’entre eux.
1) Article 234.- « L’Administration Publique haïtienne est l’instrument par lequel l’État concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité. »
2) Article 234.1.- L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales. »
3) Article 235.- « Les fonctionnaires et employés sont exclusivement au service de l’État. Ils sont tenus à l’observance stricte des normes et éthique déterminées par la loi sur la fonction publique. »
4) Article 236.1.- «  La loi réglemente la fonction publique sur la base de l’aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l’emploi. »
5) Article 244.- « L’État a pour devoir d’éviter les grandes disparités d’appointements dans l’administration publique. »

Ensuite, le Décret du 17 mai 2005, à part la modification de 2 ou 3 articles, reprend la loi de 1982 qui a été le fruit du GRAND Rémy Matthieu.
C’est cette loi qui m’a permis de créer «  L’ESTIME DE SOI » en administration publique.
Je vous la recommande même en photocopie.
Elle doit être la BIBLE de tous les CADRES.

En outre, le Décret cadre de la Décentralisation, au Titre IV « Des Ressources Humaines » et au Livre VI, Chapitre 1, « De l’encadrement technique des Collectivités » consacre l’ Autonomie administrative des Collectivités Territoriales en la matière.
L’article 154 est une parfaite illustration de cette volonté politique :  « Les Collectivités Territoriales possèdent un PERSONNEL PROPRE émargeant à leur budget. Ce personnel territorial a qualité d’agent public. La loi détermine la situation de l’ Agent Public Territorial ».
Aucune législature ni aucune administration n’ont donné suite à la troisième phrase. Il fallait attendre la transition de 2016, 10 ans, pour voir l’Administration du Président Jocelerme Privert et du Premier Ministre Enex Jean-Charles publiée un Décret et un Arrêté afin de rendre applicable la volonté d’Autonomie des Gouvernants de 2004-2006.

Par ailleurs, le Décret fixant les principes fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics constitue un chef d’œuvre inspiré de la Loi sur l’Administration de 1982.
En voici quelques articles:
1) Article2.- « Les dispositions s’appliquent aux personnes qui ont été ou sont nommées dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative des Sections Communales, des Communes, des Départements à l’exception des caissiers payeurs ».
2) Article 5.- « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres ou des corps d’emplois communs aux Sections Communales, aux Communes et aux Départements. »
« …… ».
3) Article 6.- « Les cadres d’emplois sont répartis en cinq catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et E. L’appartenance des fonctionnaires à une catégorie d’emploi dépend de leur niveau de qualification et de recrutement. …. »
4) Article 7.- «  Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la Collectivité ou l’établissement public dont ils relèvent; leur nomination est faite par le Conseil de la Collectivité. »
5) Article 10.- «  Il est créé dans le cadre du présent Décret un Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Ce Conseil est composé de trois représentants du Conseil InterDépartemental (CID), de deux représentants des fonctionnaires territoriaux, délégués par décision consensuelle des organisations de fonctionnaires territoriaux, si elles existent, ou à défaut choisis par le CID et enfin d’un représentant du Ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale est présidé par un des représentants du CID, élu en son sein. »

De surcroît, le Décret fixant l’organisation et le fonctionnement des Sections Communales, au Titre V, Chapitres I et II, en ses articles 100 à 111, démontre une MÉCONNAISSANCE TOTALE de ce Décret par la FENACA, la FENASEC, la FENADEV, les Partis Politiques dont les CASEC, les ASEC et les FENADEV sont sortis, puis par l’Exécutif et le Législatif.
Que disent les articles 100, 101 et 104?
Article 100.- « Les services administratifs et techniques assistent le Conseil d’Administration de la Section Communale dans l’accomplissement de ses attributions et de ses compétences. Pour remplir ses missions, fonctions et attributions, le Casec (sic) dispose de 4 types de services:
• Les services qui lui sont propres;
• Les services techniques et administratifs mis à sa disposition par l’ Administration Centrale;
• Les services éventuellement délégués ou transférés par la Commune;
• Les services mis à sa disposition par des organismes de développement nationaux ou internationaux. »
Article 101.- « Le nombre des services dans une Section Communale dépend de la taille de sa population du volume d’activités socio-économiques qui s’y développent. Toutefois, la Section Communale dispose obligatoirement ( OBLIGATOIREMENT/ en majuscules par moi-même) d’un complexe administratif ( COMPLEXE ADMINISTRATIF/ encore moi) qui regroupe :
• Le bureau de l’Assemblée;
• La salle de séance de l’Assemblée et du Conseil de Développement de la Section Communale;
• Le bureau des membres du Conseil;
• L’administration de la Section Communale;
• Les Services publics indispensables fournis par l’Administration centrale notamment l’état civil, la justice de Paix (sic) et la Police Administrative Municipale.
« Le fonctionnement des services administratifs et techniques propres de la Section Communale est financé par les recettes ordinaires propres de la Section Communale et par les transferts de l’ État. »
Article 104.-«  Les membres du Casec (sic) sont assistés dans leurs fonctions par un personnel administratif composé:
a) d’un administrateur;
b) d’un caissier payeur;
c) d’employés;
d) d’agents détachés par l’Administration Centrale. »
Comment ne pas penser à la structure, d’une part, de la Société par ordres d’avant la Révolution Française, d’autre part, à la SOCIÉTÉ COLONIALE DE ST DOMINGUE composée de colons blancs, d’affranchis représentant 13 % de la population et des ESCLAVES 87%?

Enfin, l’Arrêté du 28 décembre de l’Administration Jocelerme Privert / Enex Jean-Charles.
Composé de 56 articles, cet Arrêté est un exemple de RATIONALISATION ADMINISTRATIVE que les COMPATRIOTES AVISÉS doivent non seulement populariser mais encore « casecaliser », «  asecaliser », communaliser, arrondissementaliser, bref départementaliser.
Pour toute illustration, je partage avec vous les articles 4 et 17.
Article 4.- «  Les Sections communales sont réparties en deux classes. Ces classes tiennent compte de l’étendue de leur territoire et de leur densité démographique. Cette classification sera établie par le Pouvoir central alla diligence du ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (sic) avec l’appui technique des institutions préposées à cet effet. »
Article 17.- « Le tableau indiciel des salaires de base de l’ administration des sections communales indique les pourcentages par lesquels il faut multiplier le salaire minimum de base de la section communale pour obtenir les salaires des différents postes rémunérés à partir du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Le salaire minimum de base ne peut être inférieur au salaire minimum dans le secteur privé. »
En définitive, loin de vous imposer ma conclusion, je vous laisse conclure et je vous propose de partager votre conclusion avec vos groupes et avec moi si vous l’estimez nécessaire.
Patriotiques salutations
Hérard LOUIS

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