NON AU POUVOIR PERSONNEL! OUI AU POUVOIR DES CONSEILS COMMUNAUX ET DES ASSEMBLÉES COMMUNALES!

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Bonjour,Café civique du jeudi 2 juin 2022

Les Collectivités Territoriales, la Décentralisation et les Rôles des Partis Politiques
NON AU POUVOIR PERSONNEL! OUI AU POUVOIR DES CONSEILS COMMUNAUX ET DES ASSEMBLÉES COMMUNALES!

Chères et chers compatriotes,


Après nos 3 articles sur le 16è anniversaire de la publication du Décret sur la Section Communale , aujourd’hui, JEUDI 2 JUIN 2022, est aussi le 16è ANNIVERSAIRE de la publication du Décret fixant l’Organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale dite COMMUNE ou MUNICIPALITÉ dans le Journal « LE MONITEUR » du vendredi 2 juin 2006 ( 161ème Année – spécial No. 2)
Si le terme « MUNICIPALITÉ » remonte à l’Antiquité Romaine, il nous est transmis par la Révolution Française dans le Décret du 14 décembre 1789 concernant la constitution des MUNICIPALITÉS.En effet, ces dernières sont introduites à St Domingue par le Gouverneur À Vie Toussaint Louverture dans la Constitution du 9 mai 1801, au Titre X « DES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES », articles 48 à 51 ( Claude Moïse, Le Projet National de Toussaint Louverture et la Constitution de 1801, pp 115-116, 2001).

Mentionnée sous le vocable de « Commune » dans la Constitution Impériale du 20 mai 1805( art. 46), ignorée dans dans les Constitutions du 27 décembre 1806, du 17 février 1807, du 28 mars 1811, elle est réintroduite dans la Constitution Républicaine de 1806 RÉVISÉE à Grand-Goâve, le 2 JUIN 1816 ( articles 42 et 43) et définitivement reconfirmée dans la Constitution du 30 décembre 1843 aux articles 3, 4, 51 à 58( Chambre des Communes) et Section III ( Des Institutions Communales et d’arrondissements, articles 136 à 141) jusqu’au DERNIER DÉCRET-LOI du 22 octobre 1982 sur les COMMUNES.Mais que faisaient nos Parlementaires du 7 février 1988 au 29 février 2004, soient 16 ans après la ratification de la Constitution de 1987 ou théoriquement 4 législatures, mais en réalité des législatures entrecoupées de « COUPS D’ÉTAT ».

Concernant ce Décret daté du 1er février 2006 comme les 4 autres Décrets sur les Collectivités Territoriales, DEUX (2) lNNOVATIONS MAJEURES ONT ÉTÉ INTRODUITES. Avant d’y parvenir, nous nous demandons: 1) quelles sont ses sources constitutionnelles et quel est le POURQUOI de cette DEUXIÈME STRUCTURE de Collectivité Territoriale?2) quelle est sa personnalité normative?3) quels sont ses organes?4) quelles sont ses compétences par rapport à la Section Communale et à la Collectivité Territoriale « DÉPARTEMENT »?( Cette 4è interrogation sera traitée dans un autre article.)

En effet, pour comprendre le POURQUOI, c’est-à-dire la RAISON D’ÊTRE de la MUNICIPALITÉ ou COMMUNE, nous nous référons d’une part, à 5 éléments du Préambule, c’est-à-dire du Visa ou « l’Exposé des motifs du Décret », d’autre part, aux dispositions générales décrites aux articles 1 à 7, enfin l’article 88.

D’abord, constitutionnellement parlant, la Commune s’enracine dans les articles 61 et 66 à 74, puis, dans le Décret cadre de la Décentralisation, le Décret sur le Département et celui régissant les principes fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics; ensuite le pourquoi s’enracine dans le 21è alinéa du préambule et les 4 considérants succédant à ce dernier alinéa:

1) « Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des Collectivités Territoriales Haïtiennes »;

2) « Considérant que la COMMUNE, Collectivité Territoriale retenue par la Constitution, doit être dotée d’une nouvelle législation qui précise et harmonise ses relations avec la Section Communale, le Département et l’État »;

3) « Considérant qu’il importe de définir le cadre de son AUTONOMIE ainsi que la NATURE DE SES PRÉROGATIVES »;

4) « Considérant qu’il convient à cet effet d’abroger le Décret-Loi du 22 octobre 1982, en le remplaçant par une législation plus conforme au nouveau statut de cette collectivité »;

5) « Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public « ;de plus, les articles 1 à 7, à savoir: 1) Article 1.- « Le présent Décret fixe l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale dite Commune ou Municipalité. »;

2) Article 2.- « La Commune est une COLLECTIVITÉ TERRITORIALE MOYENNE ayant PERSONNALITÉ MORALE ET DOTÉE DE L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE. Son territoire est ENTIÈREMENT divisé en SECTIONS COMMUNALES. »;

3) Article 2.1 « Le nom d’une Collectivité Municipale se confond avec celui de la Commune, il en est de même de son chef-lieu. »;

4) Article 2.2.- « Son patrimoine est DISTINCT de celui de l’État et des autres Collectivités Territoriales. »;

5) Article 3.- « La création ou la suppression d’une Commune, ses délimitations territoriales et le changement de son nom sont régis par la loi. »;

6) Article 4.- « Peuvent se trouver sur le territoire de la Commune: a) Les biens des particuliers; b) Les biens des domaines publics et privés de l’État; c) Les biens des domaines privé et public de la Commune; d) Les biens des domaines privé et public de la Section Communale; e) Les biens des sociétés privées; f) Les biens des associations à but non lucratif. »;

7) Article 5.- « Les intérêts de CHAQUE COMMUNE sont administrés par un ORGANE EXÉCUTIF appelé indistinctement CONSEIL MUNICIPAL ou CONSEIL COMMUNAL. Il est assisté d’un ORGANE DÉLIBÉRATIF dénommé: ASSEMBLÉE MUNICIPALE. »;

8) Article 6.- « Chaque Commune de la République choisit son symbole inspiré de son histoire ou de sa vocation, son blason, ou tout autre signe distinctif pouvant affirmer son identité. Elle peut les modifier par Arrêté du Conseil Communal, en accord avec la résolution de l’Assemblée Municipale. »;

9) Article 7.- « Chaque Conseil Municipal, dans la mesure de ses moyens, publie périodiquement un bulletin d’information sur l’état et la marche de l’Administration Municipale. »;enfin , au Titre II, chapitre V, nous trouvons à l’article 88 un troisième ORGANE ou Mécanisme de Participation au Développement appelé « CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE ».

En quoi consiste cet article?Il énonce: « Dans le but de favoriser la participation et le développement local, il est créé, sous le leadership du Maire ou de la Mairesse, une instance dénommée Conseil de Développement de la Commune (CDC). Les frais de fonctionnement du CDC émargent au budget de la Commune et sont alimentés par Fonds d’appui à la gouvernance locale. »Mais où est ce Fonds d’Appui à la Gouvernance Locale prévu à l’article 140 du Décret cadre de la Décentralisation stipulant: « Il est créé un fonds spécial dénommé Fonds d’Appui à la Gouvernance Locale ( FAGL) alimenté par une certaine contribution du montant de tous les projets de développement communautaires financés par des fonds non publics. Le pourcentage, compris entre 2 et 5%, est fixé par le Conseil InterDépartemental en consultation avec l’Exécutif. Les produits de ce fonds servent à la mise en place, au fonctionnement et au renforcement institutionnel des instances participatives de développement que sont le Conseil de Développement de la Section Communale, le Conseil de Développement de la Commune et le Conseil du Développement du Département. Il est géré par la Commission de Gestion des Fonds des Collectivités Territoriales, telle que définie par l’article 150 du présent décret ( Décret cadre de la Décentralisation). » Une autre interrogation: Où est notre CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL?Il a été écarté par le Président René Préval en 1988 après 3 ou 4 mois de fonctionnement et n’a jamais été malheureusement reconstitué après 22 ans.Tout ceci nous pousse à comprendre pourquoi l’Exécutif et le Législatif se liguent contre ce Conseil InterDépartemental, le seul contrepoids juridique contre leurs ABUS D’AUTORITÉ ET DE POUVOIRS.

Comme nous pouvons le déduire, un Conseil Municipal sans son Assemblée Municipale est aussi une DICTATURE, car, en démocratie participative, tout Exécutif a pour contrepoids un pouvoir législatif pour le contrôler. C’est l’esprit du principe de Séparation des Pouvoirs inventé l’anglais John Locke et repris par le français Montesquieu dans « L’Esprit des Lois », créant ainsi la conception française de la Séparation des Pouvoirs. Demain, nous continuerons avec les Attributions des 3 Organes.

Patriotiques salutations Hérard

LOUIS Genève, le jeudi 2 juin 2022

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