Analyse Comparative: Constitution amendée 1987 et Projet de Nouvelle Constitution – LE DÉPARTEMENT

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Café civique du 22 avril 2021

DU RÉGIME REPRÉSENTATIF
Les Collectivités Territoriales, la Décentralisation
et les Rôles des Partis Politiques

Analyse Comparative:
Constitution amendée 1987
et Projet de Nouvelle Constitution

LE DÉPARTEMENT

Chères et chers compatriotes,

Le café civique du 21 avril a expliqué que le courant conservateur haïtien, héritier de l’esprit monarchique du 18e siècle français, du courant jacobin de la révolution de 1789 et de la philosophie politique hégémonique de Napoléon Bonaparte, tous issus du moyen-âge européen, a démoli la démocratie participative de la Constitution 1987 ratifiée par 99,8% de notre électorat. Les éliminations du Conseil InterDépartemental (CID) et des Assemblées des Sections Communales (ASEC) dans le Projet de Nouvelle Constitution (PNC) traduisent la RESTAURATION DE L’ANCIEN RÉGIME que le peuple avait rejeté. Les 5 réactionnaires du Comité Consultatif Indépendant (CCI) ont enlevé la Souveraineté aux Collectivités Territoriales pour les redonner aux trois pouvoirs: l’Exécutif, le législatif et le judiciaire.

Que nous ont-ils proposé pour le Département dans ce Projet de Nouvelle Constitution?

Avant de comparer le Projet de Nouvelle Constitution à la Constitution en vigueur, parcourons brièvement la genèse et l’évolution de ce vocable.

Historiquement, la notion de Département est une invention de l’Assemblée Constituante française datée du 26 février 1790. Chez nous, elle a été introduite en 1801 par le Gouverneur Général À Vie Toussaint Louverture, après avoir pris possession de la Partie de l’Est, dans la Constitution de 1801, plus précisément en son article 2 qui stipule: ” Le territoire de cette colonie se divise en départements, arrondissements et paroisses”. D’après le Dr Louis Joseph Janvier, l’Île est répartie en 5 Départements: le Département du NORD, le Département de l’OUEST, le Département du SUD, le Département de l’ENGAÑO, et le Département de la SAMANA ( Les Constitutions d’Haïti, 1886). Les trois (3) premiers Départements remplacent les Provinces du Nord, de l’Ouest et du Sud. Après la scission de l’Est, le 27 février 1844, en raison de notre indiscipline politique, le pays est passé de 4 Départements( Constitution impériale de 1806), puis en 5, ensuite 9, enfin en 10 Départements (Nippes/ loi du 4 septembre 2003).

Maintenant, quels sont les prescrits de la Constitution de 1987 amendée concernant le Département?

La Collectivité Territoriale “DÉPARTEMENT” est instituée par l’article 61 qui s’énonce: ” Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département”.

Inséré au Titre V, la Souveraineté, au Chapitre I, des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation, le Département est développé à la Section D en 10 articles plus précisément des articles 76 à 84.

Pour bien saisir notre analyse, je vous reproduis ces articles :

SECTION D
Du Département

Art. 76.- Le Département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les Arrondissements.
Art. 77.- Le Département est une personne morale. Il est autonome.
Art. 78.- Chaque Département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale.
Art. 79.- Le membre du conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée mais il doit:
a) Être Haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) Avoir résidé dans le Département trois (3) ans avant les élections et s’engager à y résider pendant toute la durée du mandat;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
Art. 80.- Le conseil départemental est assisté dans sa tâche d’une Assemblée Départementale formée d’un représentant de chaque assemblée municipale.
Art. 80.1.-Ont accès aux réunions de l’Assemblée avec voix consultative:
a) les Députés et Sénateurs du Département;
b) Un (1) représentant de chaque association socioprofessionnelle ou syndicale;
c) Les directeurs des services publics du département.
Art. 81.- Le conseil départemental élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de Développement du Département.
Art. 82.- L’organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l’assemblée départementale sont réglés par la loi.
Art. 83.- Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l’Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l’administration centrale.

Art. 84 .- Le conseil départemental peut être dissous en cas d’incurie, de malversations ou d’administration frauduleuse légalement constatée par le Tribunal compétent.
En cas de dissolution, l’administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le Conseil Électoral Permanent en vue de de l’élection d’un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.
En plus, de ces dix (10) articles, deux décrets viennent développer les compositions, les attributions et les fonctionnements de ces deux (2) Institutions départementales: l’un intitulé ” Décret fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales” daté du 1er février 2006 et contenant 168 articles ( Réf./ Le Moniteur 161 ème (sic) Année No. 57 / Mercredi 14 juin 2006); l’autre ” Décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité territoriale départementale conformément à la constitution” daté aussi du 1er février 2006 et renfermant 123 articles (Réf./ Le Moniteur 161ème (sic) Année No. 56 / Mardi 13 Juin 2006).
Ajoutons que le Décret cadre de la Décentralisation crée en ses articles 27 et 58 une troisième instance nommée Conseil de Développement Départemental (CDD). Quant à l’article 59, il affirme: ” La loi détermine le mode d’organisation et de fonctionnement des Conseils de Développement”.

Avec de tels acquis pour la démocratie participative qui attribuent ces pouvoirs au Conseil Départemental, à l’Assemblée Départementale et au Conseil de Développement Départemental, quelle est la contre proposition des 5 membres du Comité Consultatif Indépendant (CCI) dans le Projet de Nouvelle Constitution?

Dans ce dernier, nous constatons, au Titre IX, Collectivités Territoriales et Décentralisation, suivi au Chapitre I, Dispositions Générales (articles 242 à 248), que les prescrits constitutionnels relatifs au Département sont énoncés au Chapitre II dans articles 249 à 255.

Qu’affirment-ils?

1) Art. 249.- Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.
Le département est une personne morale. Il est autonome.
Les organes du département sont:
a) le Conseil départemental
b) l’Assemblée des Maires.
2) Art. 250.- Le Conseil départemental est composé de trois (3) membres:
a) un (1) Président;
b) deux (2) Vice-Présidents.
3) Art. 251.- Le Conseil départemental est élu pour cinq (5) ans par l’Assemblée des Maires.
Les membres du Conseil départemental ne peuvent être choisis au sein de l’Assemblée des Maires du Département.
4) Art. 252.- Pour être élu membre du Conseil départemental, il faut remplir les conditions suivantes:
a) jouir de la nationalité haïtienne;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans au moins;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
d)être en règle avec le fisc, honorer à temps ses obligations fiscales,
e) être propriétaire au moins d’un immeuble ou exercer une profession ou un métier dans le département;
f) résider dans le département depuis cinq (5) ans avant la date de l’élection.
5) Art. 253.- Le Conseil départemental élabore le plan de développement départemental en collaboration avec l’Administration centrale. Il est compétent dans les domaines suivants:
a) l’éducation et l’alphabétisation;
b) l’enseignement technique et professionnel;
c) la santé et l’hygiènes publiques;
d) le développement économique et social du département;
e) les infrastructures de support à l’activité économique d’intérêt départemental;
f) la protection de l’environnement;
g) les routes départementales et communales;
h) le développement territorial, l’aménagement territorial, l’urbanisme et l’habitat;
i) les marchés nationaux situés dans le département;
j) les sites historiques et lieux de mémoire, le tourisme, le sport, le loisir et la culture;
k) les infrastructures socioéducatives et sociorecréatives et les centres de protection maternoinfantile;
l) le transport urbain et les modes de transport du département;
m) la gestion du domaine foncier;
n) les ressources naturelles et la coopération internationale;
o) l’accompagnement à l’insertion professionnelle, à la réorientation professionnelle et à la réorientation professionnelle;
p) la protection civile, l’assistance et les secours;
q) l’assistance sociale aux démunis, l’action sociale au bénéfice des personnes handicapées, la tranquillité publique et la prévention de la délinquance, le suivi et la réinsertion des personnes ayant subi une peine d’emprisonnement.
6) Art. 254.- L’Assemblée des maires est composée de l’ensemble des maires des communes du département.
Elle se réunit au moins une (1) fois par an pour débattre du programme d’ action et du rapport d’activités du département. Elle vote le budget du département.
Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au Conseil départemental.
L’Assemblée des maires peut être convoquée à l’extraordinaire par le Président du Conseil départemental qui en est le président de droit.
Elle est consultée sur les principales orientations du département.
Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée des maires sont déterminées par la loi.
7) Art. 255.- L’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du département sont fixés par la loi.

Au terme de l’exposition de ce Projet de Nouvelle Constitution, n’est-il pas juste de se demander civiquement quels sont les avantages et inconvénients?

L’analyse comparative est pour demain 23 avril.

Patriotiques salutations
Hérard LOUIS

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