DU RÉGIME REPRÉSENTATIF: Les Ressources Financières de la Section Communale

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Café civique du 4 mars 2021

DU RÉGIME REPRÉSENTATIF
Les Ressources Financières de la Section Communale

La pauvreté d’un peuple est le choix politique de ses élites économiques et politiques à travers la LOI DE FINANCES appelée BUDGET NATIONAL.

La pauvreté d’un peuple, et dans le cadre qui nous intéresse, la Collectivité Territoriale « SECTION COMMUNALE, n’est pas ÉTERNELLE.
L’argent n’est pas seulement le nerf de la guerre mais encore le moteur du développement de l’économie et de chaque Collectivité Territoriale dont la Section Communale.

Notre interrogation est : quelles sont les RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA SECTION COMMUNALE « dans la perspective de la fourniture adéquate des services publics à la population, du développement local et de la démocratie participative »?

En effet, les Ressources Financières des 3 niveaux de Collectivités Territoriales ont été instituées par:
1) la loi du 18 juin 1996 créant un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales ( FGDCT )
NB D’après l’article 126 de la Constitution, « La loi prend la date du jour de son adoption définitive par les deux (2)
Chambres ».
Dans la pratique, une LOI n’est jamais votée en Assemblée Nationale mais votée séparément par chaque Chambre.; donc deux dates différentes.
Il y a aussi une troisième date: celle du Palais National. Je vous fais grâce de la date du journal Le Moniteur; c’est ce qui explique bien souvent des confusions de dates dans le visa des lois et des décrets.
2) les 5 décrets sur les Collectivités Territoriales dont le décret cadre de la Décentralisation;
3) l’Arrêté du 28 décembre 2016 du Président Jocelerme Privert visant à l’optimisation de l’utilisation des revenus du Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (FGDCT) et à sa soumission au respect strict des lois qui le régissent et de la constitution.

En premier lieu, la loi du juin 1996 est un code de 7 articles qui établit pour les Collectivités Territoriales « les instruments financiers et organisationnels leur permettant de jouir pleinement de leur autonomie ».
L’article 6 est édifiant car il stipule « Chaque Département, chaque commune et chaque section communale est gestionnaire exclusif des valeurs qui lui sont allouées par le Fonds ». Les élus locaux connaissent-ils cet article ? Je pourrais poser la même question aux parlementaires.

Pour éviter des détournements de fonds, les législateurs de la 46e ont prévu une Commission à l’article 3 « L’administration du Fonds est assurée par commission de onze (11) membres: un membre de chaque conseil départemental, un représentant du Ministère de l’ Économie et des Finances et un représentant du Ministère de l’ Intérieur.
La commission est assistée d’un conseil technique dans la gestion du Fonds.
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds ».
Cette 46e législature qui a duré de 1995 à 1999 n’a jamais élaboré la loi d’application ni la 47e non plus.

En deuxième lieu, il a fallu attendre 10 ans avec la transition 2004-2006, pour avoir 4 des 5 décrets sur les Collectivités Territoriales traitant en long et large tous les aspects relatifs à la répartition du FGDCT. Le décret cadre de la décentralisation, au livre V et aux articles 119 à 159, est une illustration méthodologique qui n’a rien envié à la France, à la Suisse et particulièrement au Canton de Genève où je vis.

Sans analyse, je vous retranscris les articles 120, 123 et 127.
Article 120.-« Les finances de la République sont décentralisées. Le Budget national fait apparaître la ventilation territoriale des dépenses de fonctionnement et d’investissements. Il établit clairement la différence entre les ressources allouées aux services déconcentrés et celles à transférer aux Collectivités Territoriales, de telle sorte que ces transferts et subventions soient prévisibles et intégrés dans les budgets de ces collectivités. »

D’autre part, un nouveau cycle de 10 ans, soit 20 ans après 1996, pour voir l’arrêté du Président Jocelerme Privert fixant définitivement la clé de répartition du FGDCT.

Article 123.- « Le budget de chaque Collectivité Territoriale est établi pour une année civile selon une estimation de ses ressources propres et externes prévisibles. »
Article 127.- « Le budget est proposé par l’organe de la Collectivité Territoriale, voté par l’Assemblée dans les conditions fixées par la loi et dans le respect des normes de la comptabilité publique. »
Quant à l’article 128, il prescrit : « Le régime financier et comptable des Collectivités Territoriales est déterminé par la loi. »
Cette loi a-t-elle été votée par les 47e, 48e et 49e législatures?
JE PENSE QUE NON car il a fallu attendre une nouvelle transition, celle de 2016, soit 20 ans après la loi de 1996 et 10 ans après les 5 décrets sur les Collectivités Territoriales en 2006.
Je vous laisse juge de votre analyse. Demain, nous aborderons le problème des Ressources Humaines au niveau de la Section Communale.
En troisième et dernier lieu, l’ arrêté du Président Jocelerme Privert daté du 27 décembre 2016 et publié dans Le Moniteur ( 172e Année – Spécial No 4/ Jeudi 26 janvier 2017) est composé de 56 articles qui ont confirmé
« la nécessité d’améliorer l’efficacité et l’efficience des collectivités territoriales dans l’exécution de leurs budgets ».
Pour tout éclairage, l’article 2 montre la volonté politique de l’ Administration d’apporter sa contribution positive aux législateurs de la 46e et au gouvernement de transition de 2004-2006.
Article 2.- « Les produits du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales sont répartis intégralement aux instances des collectivités territoriales dans les proportions suivantes :
a) Mairies : 50%;
b) Conseils d’Administration de Sections Communales ( CASECs) : 30%;
c) Assemblées de Sections communales (ASECs) : 3%;
d) Assemblées Municipales (AM): 4%;
e) Assemblées Départementales (AD): 3%;
f) Conseils Départementaux (CD): 7%;
g) Conseil interdépartenental -sic-
(CID): 3%.

C’est clair et net.

À ma connaissance, rien n’a été fait au niveau de l’ Exécutif pour les Sections Communales qui avaient effectivement les 3 Organes prévus par le Décret cadre de la Décentralisation.
Sur ce point, le Parlement avait-il exercé son rôle de contrôle sur l’ Exécutif?

Patriotiques salutations
Hérard LOUIS

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