Débat: Le Président quittera le pouvoir en 2021 ou 2022 ?

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_*Le débat sur le départ du président Jovenel Moïse continue de faire rage en Haïti. Même des juristes étrangers s’y invitent ou y sont invités. Prenant le contre-pied de l’argument du juriste français Pierre Egea qui estime que le mandat du président Jovenel Moise prendra fin en 2022, le constitutionnaliste haitien Me Sonet Saint-Louis fait valoir que le temps présidentiel établi par la Constitution n’a pas suspendu son vol au 7 février 2016 pour le reprendre au 7 février 2017. En voici son argumentation !*_

En quoi l’annulation des élections présidentielles décidée par la Commission créée par le gouvernement de Jocelerme Privert pourrait-elle affecter le temps présidentiel au point de remettre en question la date du 7 février 2021 consacrant la fin de mandat du président Moïse ? Au départ de Michel Martelly en 2016, l’Assemblée nationale n’était pas réunie au plein droit pour élire un président de la République. Le président provisoire de l’époque, M. Jocelerme Privert, n’avait pas réputé avoir bouclé un mandat de cinq ans selon les termes des articles 149 et 149-1 parce qu’il n’y avait pas de vacance présidentielle mais un vide pouvoir qui nous force de constater que le successeur de Martelly n’était arrivé au 7 février 2016.

Se référant au temps présidentiel, pour le législateur, le 7 février 2016, le mandat du successeur de Martelly est en cours. La réalité de Privert n’ a pas de reconnaissance juridique, donc de légitimation. L’article 98-2 dispose que les pouvoirs de l’Assemblée nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui lui sont attribués par la Constitution.

Ce fait politique survenu suite au départ de Martelly, le 7 février 2016, n’est pas encadré par le droit constitutionnel haïtien. La lettre et l’esprit de l’article 149 indiquent clairement que chaque cinq (5) ans, le peuple doit élire un président au suffrage universel direct. Toutes les circonstances qui pourraient entraîner la coupure du mandat présidentiel sont prévues à l’intérieur de l’article 149. En dehors de ces cas, il n y a pas de vacance, mais un vide pour lequel le législateur fait naître fictivement une réalité, laquelle réalité nous oblige à reconnaître que le mandat avait débuté le 7 février 2016. Si le sénateur Jocelerme Privert a été élu pour un mandat de 120 jours, il est clair qu’il ne s’agissait pas d’une vacance présidentielle parce que l’article 149 prévoit que le président élu par l’Assemblée nationale exerce le pouvoir présidentiel pour le reste de temps à courir. Le 7 février 2016, il n’y avait pas de vacance présidentielle mais un vide pouvoir dû au fait de la non conclusion des élections présidentielles de 2015.

Il s’agit là d’une erreur conceptuelle monumentale qui invalide totalement la thèse de Pierre Egea, professeur de droit public agrégé de l’Université de Toulouse, dont « l’argumentaire » a été publié par Haiti24. L’argumentaire du juriste français est si faible que planent beaucoup de doutes quant à l’authenticité de cet article. En tout cas, une chose est sûre : sa lecture des faits juridiques en question démontre qu’il s’égare et se perd totalement.

Le concept de vacance utilisé par ce dernier ne peut pas traduire la représentation subjective de la réalité qui était la nôtre au lendemain du 7 février 2016. La confusion de concept est une erreur heuristique qui résilie l’explication du phénomène observé. Car ce qui fait la valeur d’un concept, c’est sa capacité heuristique, c’est-à-dire, en quoi il nous aide à découvrir et à comprendre. C’est le progrès qu’il apporte à l’élaboration des connaissances (Jean Robillard, La modélisation).

L’élection illicite du président Jocelerme Privert par l’Assemblée nationale, l’annulation des élections, la non organisation de ces dernières aux dates indiquées par la constitution sont des faits politiques, des impondérables, des péripéties politiques et électorales qu’on ne saurait constitutionnaliser a posteriori. Ce sont des faits comme d’autres faits qui surviennent tout le temps que le législateur ne transforme pas en droit. L’ordonnancement juridique se repose sur la fonction technique et dogmatique des fictions qui assurent au droit une certaine cohérence.

Il s’ensuit donc que le temps de Privert est caractérisé par un fait politique illicite sur lequel le législateur n’avait pas pris position. Par exemple, le législateur fait naître avant l’heure un enfant conçu pour le plus grand avantage de celui-ci; il fait survivre le défunt dans la personne de ses héritiers, ou même fait revivre fictivement le successible prédécédé grâce à la présentation successorale (Gérard Cornu). Le gouvernement de Privert est un fait contraire à la nature des choses ne peut être une légitimation de l’illicite.

*« Nul n’est censé ignorer la loi ! »*
La théorie des fictions dans le système juridique élaborée par Jean-Louis Bergel postule que le rôle des fictions dans le système juridique est d’assurer la cohérence du droit. Nous nous en inspirons. De ce fait, notre démarche consiste à démontrer que l’annulation ou la non-organisation des élections n’affecte pas le temps présidentiel que le législateur a fait naître. Donc, le mandat du président Moise prend fin le 7 février 2021. Car, selon le professeur Bergel, par leur fonction mécanique et dogmatique, les fictions participent à l’effectivité du droit dans son ensemble („Nul n’est censé ignorer la loi“).

Aux États-Unis, chaque quatre ans, le peuple américain est convoqué pour élire un nouveau président. La deuxième année du mandat présidentiel aux États-Unis coïncide avec l’élection de mi-mandat, c’est un dogme. L’esprit pragmatique américain est différent de celui des Français trop habitués à la pagaille.

Par exemple, en Haïti, tout le monde sait que le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans (art. 92-3), le Sénat siège en permanence (art. 95-1) et le renouvellement se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans, l’élection présidentielle, la cinquième année de son mandat (art. 134-2). Tout le monde sait aussi que depuis le 13 janvier 2020, le pays fonctionne sans la Chambre des députés et que le Sénat est dysfonctionnel : c’est un fait politique. Ces dispositions citées plus haut rentrent dans la fiction du législateur. Les fictions, quant leur fonction de politique juridique et historique, permettent d’introduire sans bouleversement des normes nouvelles dans l’ordre juridique. L’article 134-2 participe à la fiction du législateur, qui dans un souci de cohérence et d’effectivité du respect du temps présidentiel, selon lequel chaque cinq ans, on doit avoir un président élu en Haïti, extrapole les conditions pour résoudre une péripétie électorale et politique due à la mauvaise planification politique du temps constitutionnel. L’adverbe « immédiatement » inséré au deuxième paragraphe de l’article 134-2 – une date non précise – sonne l’urgence d’une situation nouvelle créée par le législateur. Elle déroge et remet en question la date symbolique et officielle pour la prise du pouvoir du président élu.

C’est donc dans un souci de cohérence que l’article 134-2 de la Constitution doit être lu en relation avec les clauses de l’article 284-2 qui réconcilie le temps présidentiel et le temps législatif. Cette mise en perspective de ces deux temps nous oblige d’admettre que la fin d’une législature qui est de quatre (4) ans coïncide avec la cinquième année du mandat présidentiel. Entre ces deux temps, le délai est de douze mois. Voilà le corset chronologique dans lequel nous met la Constitution, a reconnu l’intellectuel haïtien Daly Valet.

L’entrée en fonction du Président Moïse en février 2017 est un fait politique qui n’affecte pas la réalité constitutionnelle décrite à l’article 134-2 qui dit clairement que son mandat prendra fin le 7 février 2021. Car, il n’ y a pas une réalité. Il y a plusieurs réalités, celle prescrite à l’article 284-2 en est une.
Les contours de l’article 134-2 qu’on croyait flous et confus se précisent à l’article 284-2. Ce n’est pas un hasard le fait que les constituants fassent coïncider ces deux temps. Ils le font dans un souci de cohérence de la Constitution pour un meilleur fonctionnement des institutions.

Le temps est successif et continu, selon Kant. Le temps présidentiel établi par la Constitution n’a pas suspendu son vol au 7 février 2016 pour le reprendre au 7 février 2017. Remplir le temps constitutionnel avec un contenu illicite, comme ce fut le cas de la présidence de Privert en 2016, ou le laisser vide, comme le cas d’aujourd’hui, où une nouvelle législature n’a pas vu le jour au deuxième lundi de janvier 2020, n’ a aucune incidence sur cette réalité fictive.

Tout constitutionnaliste sait que ces faits politiques générés par la désinvolture de nos dirigeants n’a aucune incidence sur le temps législatif. Pour le législateur, il y a une une législature qui est en marche depuis le deuxième lundi de janvier 2020. Le droit se nourrit des fictions. La politique constate ce qui est, le droit dit ce qui doit être. Entre les deux points de querelle, il faut un mariage de raison. Comme l’a fait valoir l’éminente constitutionnaliste Mirlande Manigat, c’est « pour la raison et pour la loi » que le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. C’est pour la stabilité politique et la continuité de l’État qu’il ne doit pas avoir un décalage entre le temps constitutionnel et le temps électoral.

C’est enfin dans ce même souci de respecter le temps constitutionnel que le gouvernement de Privert avait un pris un arrêté de nomination daté de 29 mars 2016 dans lequel il avait demandé aux nouveaux membres du CEP de continuer le processus entamé en 2015. Cet arrêté, rappelons-le, fait suite aux deux notes respectives de l’Ambassade américaine en Haïti en date du 15 février 2016 et du Core Group, le 28 mars 2016, signée de Sandra Honoré dans lesquelles la communauté internationale, à travers ses différents représentants, appelle les acteurs à rétablir un CEP pour l’achèvement du processus électoral de 2015. Il n’y avait pas coupure, mais continuité si on se fie aux textes officiel et non officiel.

*Égalité devant la loi*
C’est ce décalage entre ces deux temps qui a permis au président Moïse de constater la fin du mandat d’un deuxième tiers du Sénat au deuxième lundi de janvier 2020, en arguant avec raison la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral. Les circonstances politiques ont fait que le mandat de ces dix-huit sénateurs avait commencé deux ans avant que leur élection ait eu lieu, ces mêmes circonstances ont fait que le successeur de Martelly n’ait pu rentrer en fonction le 7 février 2016.

Le Président n’a pas plus de droits que ces sénateurs dont il avait constaté la fin de leur mandat. L’égalité de chacun devant la loi (art. 18 de la Constitution), comme détenteur d’une part de souveraineté (art 58 de la Constitution), est la règle de base qui détermine aujourd’hui l’essentiel des principes qui fondent notre système juridique. En effet, cette égalité de tous devant la loi n’est possible que dans la mesure où la loi est la même pour le monde. Ce principe implique lui même une forme d’objectivation de la règle de droit. L’égalité devant la loi implique aussi une seule interprétation de la loi (Pierre Noreau, Le droit préventif). Ainsi, le droit perd sa cohérence, la loi son caractère impersonnel si chacun devient son propre juge et l’égalité devant la loi n’existe plus. C’est la fin de l’État, c’ est l’anarchie (Mireille Delmas-Marty).

C’est la loi qui donne au citoyen sa valeur. Loi que nous devons tous respecter et qui doit être appliquée de la même manière pour tous. La réalité spirituelle du citoyen se trouve dans l’exercice des droits que lui confèrent la constitution et les lois de la République. L’existence de plusieurs applications d’une même règle de droit ne garantit pas l’ égalité des citoyens devant la loi, de même la cohérence de notre système de droit qui doit se reposer sur l’existence d’un ordre juridique unique.

L’arbitrage présidentiel ne doit pas être exercé pour résoudre sa propre cause. Le Chef de l’État n’est pas l’arbitre de ses propres différents (art. 136 de la Constitution). Au contraire, il est là pour assurer le salut de la nation.

La démarche du Professeur laisse quelque arrière-goût et nous invite à la méditation. Étant citoyen français, la France des droits de l’homme, le Professeur EGEA semble oublier que selon la déclaration française de 1789 tous les hommes sont égaux en droit et devant la loi. Ce document daté du 18e siècle traduit l’ esprit français dont chaque citoyen français doit en être fier, et pour lequel beaucoup de peuples de la planète souhaiteraient être citoyens de la France. Ces principes qui sont devenus des principes généraux du droit, la France les avait fabriqués pour le bonheur de la France mais Haiti les matérialisés, mondialisés, et avait contraint l’ humanité à les respecter. C’ est contre l’ absolutisme, et c’ est précisément parce que chaque haïtien est égal devant la loi, le President Moise laissera le pouvoir le 7 février 2021, en vertu de ce principe constitutionnel : “tous les haïtiens sont égaux devant la loi”. ( art 18 const). L’ égalité de chaque citoyen haïtien devant la loi est cette “Idée Supérieure” qui fonde le principe de l’unicité de notre système juridique national.

Les démarches de certains intervenants dans ce débat sont non seulement fausses mais elles sont souvent issues de passions claniques. Je rappelle que le droit est une profession qui s’exerce avec brio, et bien qu’il puisse être imparfait, même dans ses fondements, ce n’est pas, comme semble le comprendre le Dr Georges Michel, une plaisanterie grotesque, comme celle qu’il a dirigée contre Dr Mirlande Manigat, constitutionnaliste et professeure de droit constitutionnel. C’est assez déraisonnable de pousser l’imposture jusqu’à s’attaquer à cette intellectuelle en fin de carrière, cette beauté de l’esprit. Pour qu’une analyse scientifique soit acceptable, il faut la connaissance, des aptitudes à appréhender l’objet droit et une construction théorique et conceptuelle à la base de toute démarche scientifique. Ainsi faisons-nous nôtre l’avertissement un jour donné par Voltaire selon lequel si l’on voulait discuter avec lui, il fallait bien définir ses termes. C’est une observation importante, une mise en garde qui a tout son sens dans le débat scientifique actuel. Socrate avait fait remarquer qu’un débat qui n’a pas de cadre théorique, devient automatiquement une discussion oiseuse, et c’est précisément cette attitude à laquelle notre adorable ami et talentueux journaliste Guyler C. Delva nous a malheureusement habitués.

La modestie nous force de reconnaître la limite de la théorie évoquée pour évaluer la réalité que nous prétendons expliquer. Il est un fait que le Président Privert avait posé des actes qui engagent encore l’État d’Haïti. Ce fait n’est pas accidentel. Il en est de même des régimes du président Joseph Nerette et d’Emile Jonasaint : ceux-ci avaient exercé une partie du mandat du Président Aristide. On ne peut pas effacer ces actes ni non plus les constitutionnaliser. Ce sont des malentendus politiques et historiques qui ne devaient jamais arriver ni être acceptés dans le cadre d’une société de droit. C’est pourquoi, il nous faut rationaliser le comportement de nos acteurs politiques et la vie politique haïtienne.

*Pour une solution nationale négociée*
On doit éviter tout esprit polémiste et rester sur le terrain de la science. Un juriste digne de ce nom n’a pas d’autre choix que d’affronter certaines interprétations oiseuses dont l’objectif est de faire ombrage à la vérité que nous recherchons tous ensemble. Ceci dit, il n’y a pas de désaccord entre mon point de vue et celui du docteur Ricardo Augustin. Nous ne prenons pas une distraction de l’esprit pour un désaccord scientifique. Le professeur Augustin le sait bien. Le coup est piteusement raté. Mais avec ce pouvoir qui s’enlise de plus en plus dans l’anormalité et la non juridicité de ses actions, il y aura toujours pour mon ami une occasion d’être sur la toile et dire ce qu’il a à dire, raisonnablement. Mais à chaque fois, nous lui conseillerons d’avoir un usage prudent de ses écrits. Car l’écriture appartient au futur. Quoiqu’on dise, le professeur Ricardo appartient à la communauté universitaire et tout écart dans sa démarche sera jugé par ses pairs avec le plus grand sérieux mais aussi avec un risque d’être frappé d’un discrédit moral, éthique, et intellectuel. Car dans le domaine scientifique, tout désaccord est théorique ou conceptuel.

Loin des préjugés et luttes partisanes, notre démarche se veut être scientifique et philosophique. Nous ne sommes ni prétentieux ni arrogant, encore moins suffisant pour imposer notre point de vue à la communauté juridique nationale. Nous n’avons pas étalé nos préférences, ni nos appréciations concernant les diverses interprétations de l’article 134-2. Dans le cadre de cette démarche, nous avons fait appel à des connaissances pour répondre aux interrogations incessantes des étudiants en sciences juridiques avec toutes les exigences d’honnêteté et de courage que cela exige. Il est dommage que l’intellectuel polémiste Yves-Germain Joseph y voie un venin destructeur pour la communauté universitaire. Le droit, c’est d’abord une science, et non une hypothétique chimérique. C’est pourquoi ce dialogue ne passe pas entre le juriste exigeant et rigoureux et le politicien habile dans la défense de ses intérêts politiques.

Ironiquement, au lieu de s’en tenir à la lettre constitutionnelle, certains blindent leur « argumentation » en recourant à des docteurs, des professeurs recrutés ici et ailleurs, alliés aux faucons de la politique traditionnelle haïtienne, avec l’onction de la communauté internationale honteusement sollicitée dans un débat qui ne concerne que les Haïtiens. Ce qui montre la difficulté à trouver une réponse pertinente et rassurante au président Moïse pouvant lui permettre de mettre définitivement le cap sur 2022. Gaspiller l’énergie d’un peuple, mobiliser des ressources intellectuelles pour déraisonner sur la nation, sa constitution, ses lois dans le but de garder un pouvoir sans force, au lieu de les canaliser dans la perspective du relèvement de l’Université d’État d’Haïti et du développement du pays est pronfondément malsain. La force d’une administration, disait la sociologie saint-simonienne, réside dans les services que ses dirigeants fournissent aux citoyens. L’État réel, ce sont les services sociaux de base et essentiels distribués aux citoyens, a écrit le grand réformateur, Dr Josué Pierre-Louis. Alors pourquoi ne pas rechercher une solution nationale négociée avant qu’il soit trop tard, comme l’a suggéré le professeur Wilson Laleau, ancien directeur de Cabinet du Président Moïse ? C’est précisément pour éviter la barbarie politique comme celle de l’intelligence actuellement à l’œuvre qu’il nous faut de manière patriotique et consensuelle préparer l’après 7 février 2021 avec tous et sans exclusivisme pour “Built something irregular to back to the rule of law”.

Sonet Saint-Louis av
Doctorant en droit Université du Québec à Montréal
Diplômé en philosophie à l’École normale supérieure, (Université d’ État d’ Haïti)
Professeur de droit constitutionnel (Faculté de droit de Port- au -Prince (UEH)
Professeur de droit des affaires ( UNIFA)
Sous les bambous de la Gonave, juin 2020
Tel 37368310
Sonet43@Hotmail.com.

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