Le Premier Ministre, le Ministre de La Défense, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ainsi que le Directeur Général de la PNH comprennent-ils la Constitution?

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Bonjour,

Café civique du vendredi 3 février 2023

Les Collectivités Territoriales, la Décentralisation, les Rôles des Sociétés Civiles et des Partis Politiques

Chères et chers compatriotes,

La Constitution de 1987 amendée en 2011 établit les fondements, les principes et les missions des institutions, des organes et de la force publique appelés à faire fonctionner le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et les institutions indépendantes. 

Aujourd’hui, notre République fonctionne sans ces trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif amputé de la Présidence n’est pas un VRAI POUVOIR EXÉCUTIF. Nous avons un POUVOIR PERSONNEL DE FACTO ET TOTALITAIRE où toutes les décisions sont CONCENTRÉES entre les mains d’un Premier Ministre non seulement dont le mandat a pris fin depuis le 20 octobre 2021 ( Constitution , article 149) mais encore INDEXÉ JURIDIQUEMENT DANS L’ASSASSINAT DU DERNIER PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Ce Premier Ministre qui refuse un Exécutif BICÉPHALE comme le proclame la Constitution est-il un CITOYEN DIGNE DE LA RÉPUBLIQUE, RESPECTUEUX DE LA CONSTITUTION notamment de l’article 52.1 en ses alinéas a, b, i, j, k, l et de l’article 269.1?

Pour mieux comprendre les ASSASINATS EN SÉRIE DE NOS POLICIERS, il est important de lire, de relire et de méditer le TITRE XI DE NOTRE CONSTITUTION.

Ce Titre XI intitulé «  DE LA FORCE PUBLIQUE » est divisé en deux chapitres et s’étend des articles 263 à 274, soit un nombre de 27 articles:

1) le Chapitre I titré «  DES FORCES ARMÉES » précédé de trois (3) articles; 

2) le Chapitre Il «  DES FORCES DE POLICE ».

Sans aucun commentaire, nous reproduisons ces 27 articles pour vous permettre d’évaluer la lucidité intellectuelle, civique et politique de nos dirigeants DE FACTO.

        TITRE XI

   DE LA FORCE PUBLIQUE 

1) Article 263.- La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts:

     1.- les Forces Armées d’Haïti;

     2.- la Police Nationale d’Haïti

2) Article 263.1.- AUCUN AUTRE CORPS ARMÉ NE PEUT EXISTER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.

NB Article 8.1 de la Constitution.- Le territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut être aliéné ni en tout ni en partie par aucun traité ou convention.

3) Article 263.2.- Tout membre de la force publique prête lors de son engagement, le serment d’allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.

           Chapitre I

    Des Forces Armées

4) Article 264.- Les Forces Armées comprennent les Forces de terre, de mer, de l’air et les services techniques.

   Les Forces Armées d’Haïti sont INSTITUÉES pour garantir la sécurité et l’intégrité du territoire de la République.

5) Article 264.1.- Les Forces Armées sont commandées effectivement par un officier général ayant pour titre Commandant en Chef.

6) Article 264.2.- Le commandant en chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.

7) Article 264.3.- Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.

8) Article 265.- Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.

9) Article 265.1.- Les membres des Forces Armées exercent leur droit de vote, conformément à la Constitution.

10) Article 266.- Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions:

   1.- défendre le pays en cas de guerre;

   2.- protéger le pays contre les menaces venant de l’extérieur;

   3.- assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes;

   4.- prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;

   5.- aider la nation en cas de désastre naturel;

   6.- outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.

11) Article 267.- Les militaires en activité de service ne peuvent être nommés à aucune fonction publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.

12) Article 267.1.- Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections.

13) Article 267.2.- La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d’Haïti.

14) Article 267.3.- Le militaire n’est justiciable d’une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.

 15) Article 267.4.- Le militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d’Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal compétent passée en force de chose souverainement jugée.

16) Article 267.5.- L’État doit accorder aux militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.

17) Article 268.- Dans le cadre d’un service national civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l’article 52.3, les Forces Armées participent à l’organisation et à la supervision de ce service.

Le service militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés de dix-huit (18) ans.

La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.

18) Article 268.1.- Tout citoyen a droit à l’auto-défense armée, dans les limites de son domicile, mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du chef de la Police.

19) Article 268.2.- La détention d’une arme à feu doit être déclarée à la Police. 

20) Article 268.3.- LES FORCES ARMÉES ONT LE MONOPOLE DE LA FABRICATION, DE L’IMPORTATION, DE L’UTILISATION ET DE LA DÉTENTION DES ARMES DE GUERRE ET DE LEURS MUNITIONS, AINSI QUE DU MATÉRIEL DE GUERRE.

          Chapitre II 

  Des Forces de Police

21) Article 269.- LA POLICE EST UN CORPS ARMÉ. Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.

22) Article 269.1.- Elle est CRÉÉE pour la garantie de l’ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. 

  Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la loi.

23) Article 270.- Le Commandant en chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

24) Article 271.- Il est créé une (1) Académie et une (1) École de Police dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi.

25) Article 272.- DES SECTIONS SPÉCIALISÉES notamment l’ ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, le SERVICE DES POMPIERS, le SERVICE DE LA CIRCULATION, la POLICE ROUTIÈRE, les RECHERCHES CRIMINELLES, le SERVICE NARCOTIQUE ET ANTICONTREBANDE sont créés par la loi régissant l’Organisation, le fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.

26) Article 273.- La Police en tant qu’auxiliaire de la justice recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l’arrestation de leurs auteurs.

27) Article 274.- Les agents de la Force Publique dans l’exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la loi.

Chères et chers compatriotes,

LA PAROLE EST À VOUS.

Patriotiques salutations 

Hérard LOUIS

Genève, le vendredi 3 février 2023

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