PUBLICATION DU DÉCRET SUR LA MUNICIPALITÉ OU LA COMMUNE: DIX-HUIT (18) ANS

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Café Civique EXCEPTIONNEL du dimanche 2 Juin 2024

«  La Commune est une Collectivité Territoriale moyenne ayant personnalité morale et dotée de l’autonomie administrative et financière. Son territoire est entièrement subdivisé en Sections Communales. » 

Décret sur la Commune (Article 2)

Chères et chers membres,

Après le dix-huitième anniversaire du Décret sur les Sections Communales le vendredi 30, aujourd’hui, c’est celui du Décret sur les Communes publié le vendredi 2 juin 2006 par l’Administration René Préval/ Jacques Edward Alexis.

Élaboré par l’Exécutif Provisoire de 2004-2006, c’est-à-dire l’Administration Boniface Alexandre/ Gérard Latortue, ce décret comprend un préambule de 25 alinéas, 239 articles divisés en 10 titres. Que signifie l’article 2 et quelles sont les institutions de la Commune?

Pour bien comprendre cet article 2, nous allons expliquer juridiquement ses mots-clés à partir de la Constitution et du Décret-cadre de la Décentralisation.

Sans remonter à l’Assemblée Constituante Révolutionnaire française qui a créé par une loi, le 14 décembre 1789, la municipalité ou Commune comme la plus petite division administrative en France,  Toussaint Louverture, dans sa Constitution du 9 mai 1801, a introduit à Saint-Domingue l’institution municipale aux articles 48 à 51 du Titre X «  Des administrations municipales ». 

Absente dans la Constitution impériale de 1805 et la Constitution de 1806, la Commune est réapparue dans la Constitution de 1816 plus précisément à l’article 42 qui stipule: «  Les départements seront divisés en arrondissements et communes, dont le nombre et les limites seront également désignés par la loi ». Depuis lors, aucune constitution ne l’a supprimée. 

Notre Constitution de 1987 amendée l’a aussi reprise au Titre V «  De la Souveraineté Nationale », Chapitre I «  Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation » notamment l’article 61 «  Les Collectivités Territoriales sont la Section Communale, la Commune et le Département ».

Mais, qu’est-ce qu’une Commune dans notre République?

La réponse à cette question est donnée dans le Décret-cadre de la Décentralisation plus précisément à l’article 17: «  La Commune est un regroupement de Sections Communales. La loi définit les différentes catégories de Communes ainsi que leurs prérogatives spécifiques ». En d’autres mots, la Ville, espace urbain ( du latin urbs, urbis = la ville ) est aussi une Section Communale. C’est dans cet esprit que je parle de Section Communale Rurale et Section Communale Urbaine. Une Section Communale Rurale peut aussi avoir un espace urbain ( exemple: la Section Communale de La Pointe avait un espace urbain avant d’être élevée au rang de Commune; la 1ère  Section Communale de Baudin dans la Commune de Port-de-Paix/ Département du Nord-Ouest) a aussi, d’après l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique ( IHSI) un espace urbain.

Pour être plus clair, le même Décret-cadre de la Décentralisation stipule dans son article 16: «  Les espaces urbains sont découpés en Sections Communales. La loi sur le découpage territorial les définit et fixe leurs limites ».

Maintenant, qu’est-ce qu’une Collectivité Territoriale moyenne?

La Commune est qualifiée ainsi parce qu’elle est située entre la Section Communale, la plus petite Collectivité Territoriale et le Département la plus grande Collectivité Territoriale.

Elle a aussi une «  personnalité morale ». Quel est le sens de cette expression, sur le plan juridique?

D’après le dictionnaire en ligne la toupie: «  En droit, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique accordée sous certaines conditions par l’État, ce qui lui confère des droits et des devoirs en lieu et place des personnes physiques ou morales qui composent ce regroupement. La personne morale n’a pas d’existence corporelle, mais constitue un sujet de droit, titulaire d’un patrimoine collectif qui est distinct de celui des individus qui la constituent et qui sont réunis pour accomplir quelque chose en commun ».

La Commune est aussi «  dotée de l’autonomie administrative et financière ».  Voici le pouvoir, la compétence auxquels les Présidents de la République, les Premiers ministres, les membres du gouvernement et les parlementaires sont hostiles. En d’autres mots, ces derniers préfèrent violer la Constitution et les 5 Décrets sur les Collectivités Territoriales au lieu d’accompagner la mise en place des 3 organes de la Commune. Au fond, qu’est-ce que l’autonomie administrative et financière? 

Sans aucun commentaire, laissons parler le Décret-cadre de la Décentralisation notamment les articles 2 et 20:

1) Article 2.- «  La décentralisation consacre le droit des Collectivités Territoriales à s’administrer de manière autonome et à gérer leurs affaires propres afin de promouvoir le développement à la base, de favoriser la participation à travers la gouvernance locale.  Elle implique soit le transfert vers les Collectivités Territoriales de compétences antérieurement exercées par le pouvoir central, soit l’attribution à ces collectivités de compétences non exercées par aucune autre entité publique. »

2) Article 20.- «  L’autonomie des Collectivités Territoriales s’entend du droit et de la capacité effective de ces dernières à régler des affaires publiques de leur compétence, sous réserve des compétences exclusives de l’État, et à gérer selon la loi et au profit de leurs populations les ressources dont elles disposent. »

En résumé, L’AUTONOMIE ( auto= soi-même et ), c’est le DROIT POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DONT LES COMMUNES DE SE GOUVERNER ELES-MÊMES PAR LEURS PROPRES NORMES, LEURS PROPRES LOIS ET LEURS PROPRES BUDGETS VOTÉS PAR L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE, À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTAT. 

Nous devons constamment rappeler aux uns et aux autres l’article 234-1 de la Constitution, à savoir: «  L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et de l’Administration des Collectivités Territoriales ».

Partant de ce qui précède, nous devons nous demander quels sont les organes juridiques de la Commune?

La Constitution de 1987 amendée, le Décret-cadre de la Décentralisation et le Décret fixant l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale dite Commune ou Municipalité ainsi que l’Arrêté du 28 décembre 2016 de l’Administration Jocelerme Privert/ Enex Jean-Charles publié dans Le Moniteur ( 172e Année – Spécial No 4 / Jeudi 26 Janvier 2017) sont clairs et nets.

D’après la Constitution en vigueur notamment aux articles 66 et 67, nous lisons:

1) Article 66.- «  La Commune a l’autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la  République est administrée par un Conseil de trois (3) Membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal. »

2) Article 67.- «  Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d’une Assemblée Municipale formée notamment d’un représentant de chacune de ses Sections Communales ».

S’agissant du Décret-cadre de la Décentralisation, l’article 30 affirme:  « Les membres de l’Assemblée Municipale sont élus au suffrage universel indirect par les Assemblées de Sections Communales, sur des listes de candidats (es) proposé(e)s par les Associations des Habitations ou des Quartiers de la Section Communale régulièrement enregistrées à la Mairie de la Commune. »

Quant au Décret fixant l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale dite Commune ou Municipalité, son article 5 précise: « Les intérêts de chaque Commune sont administrés par un organe exécutif appelé indistinctement Conseil Municipal ou Conseil Communal. Il est assisté d’un organe délibératif dénommé: Assemblée Municipale ».

En plus du Conseil Municipal et de l’Assemblée Municipale, le Décret-cadre de la Décentralisation institue, aux articles 27 et 58, un nouvel organe pour la Commune.

D’abord, le 27 affirme que :  « L’organisation de la Collectivité Territoriale repose sur l’Assemblée, le Conseil de la dite collectivité, ses services techniques ainsi que sur son Conseil de Développement ».

Ensuite l’article 58 précise: « Dans le but de favoriser le développement local et la démocratie participative, il est créé les structures participatives non partisanes suivantes:

   – le Conseil de Développement de la Section Communale ( CDSC)

   – le Conseil de Développement de la Commune ( CDC)

   – le Conseil de Développement du Département ( CDD).

Les Conseils de Développement sont formés des autorités locales de leur niveau et des niveaux inférieurs, des représentants de tous les secteurs de la société civile locale régulièrement enregistrés dans les archives du Conseil de la collectivité, des cadres de l’administration déconcentrée, des représentants d’organismes de développement nationaux ou étrangers intervenant dans la collectivité.

Les Conseils de Développement sont des structures participatives de prises de décisions, de planification, d’exécution et de suivi des actions de développement de la collectivité ».

En résumé, la Commune comprend 3 institutions:

1) le Conseil Municipal ou Conseil Communal;

2) l’Assemblée Municipale ou Assemblée Communale;

3) le Conseil de Développement de la Commune.

Si les deux premières datent du 29 mars 1987 et la 3e du 1er février 2006 mais publiée le 2 juin de cette même année, nous pouvons affirmer haut et fort que l’Assemblée Municipale n’a fonctionné qu’une seule fois de 1996 à 2000 mais sans aucun cadre juridique. Du vendredi 2juin 2006 à ce dimanche 2 juin 2024, c’est-à-dire durant DIX-HUIT (18) ANS, les 148 Assemblées Communales et les 148 Conseils de Développement de la Commune  n’ont jamais été matérialisés.

Pour les Assemblées Communales, Café Civique accuse le Sénat de la 50e législature.m

Lors des élections indirectes de 2017 qui ont proclamé la victoire de 698 élu(e)s des Assemblées Communales ou 98,6% sur 708 membres prévus , ce Sénat a  voté une résolution le 5 juillet 2017 pour prétexter l’inexistence d’un cadre légal approprié et a demandé «  à l’Exécutif d’intervenir auprès du CEP aux fins de surseoir à l’organisation des élections indirectes annoncées ( au lieu de dire de surseoir/ à la publication des élections) jusqu’à la mise en place et l’adoption par le Parlement d’un cadre légal approprié ».

RIEN N’EST PLUS ILLÉGAL ET PLUS FAUX QUE CETTE RÉSOLUTION.

Il s’agit d’une Violation de la Constitution, du Décret-cadre de la Décentralisation et du Décret sur la Commune.

L’Assemblée des Sénateurs s’est révélée une Assemblée anti-démocratique, antirépublicaine et obscurantiste car il existe des provisions constitutionnelles et légales pour le fonctionnement non seulement des Assemblées Communales mais encore des Assemblées Départementales et du Conseil Départemental.

Cette proposition des Sénateurs Francenet DENIUS, Carl Murat CANTAVE, Pierre François SILDOR, Kedlaire AUGUSTIN et 

Joseph LAMBERT approuvée par les 29 Sénateurs prouve qu’ aucun d’eux n’avait ni lu ni compris le préambule du Décret sur la Collectivité Municipale dite Commune ou Municipalité. Je reprends pour vous les 21e, 22e, 23e et 24e alinéas de ce préambule;

1) alinéa 21.- «  Vu le décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des Collectivités Territoriales Haïtiennes. »

2) alinéa 22.- « Considérant que la Commune, Collectivité Territoriale retenue par la Constitution, doit être dotée d’une nouvelle législation qui précise et harmonise ses relations avec la Section Communale, le Département et l’État. »

3) alinéa 23.- «  Considérant qu’il importe de définir le cadre de son autonomie ainsi que la nature de ses prérogatives. »

4) alinéa 24.- «  Considérant qu’il convient à cet effet d’abroger le Décret-Loi du 22 octobre 1982, en le remplaçant par une législation plus conforme au nouveau statut de cette Collectivité. »

Voilà ce que vingt-neuf (29) SÉNATEURS  de la RÉPUBLIQUE ONT REFUSÉ DE COMPRENDRE POUR NE PAS RESPECTER L’AUTONOMIE DE LA COMMUNE DONT SON ORGANE DÉLIBÉRATIF: L’ASSEMBLÉE COMMUNALE OU MUNICIPALE.

Comme la DÉFAITE DU DROIT EST TOUJOURS PROVISOIRE, nous proposons aux 698 élu(e)s qui n’avaient pas prêté serment d’écrire au Conseil Présidentiel de Transition et au Premier Ministre de Transition de les nommer comme Assemblées Départementales de Transition pour permettre aux Conseils Communaux de fonctionner conformément à l’article 67 de la Constitution en vigueur.

VIVENT 158 Conseils Communaux de Transition!

VIVENT 158 Assemblées Municipales de Transition!

ViVENT les Collectivités Territoriales!

VIVE LA RÉPUBLIQUE!

Patriotiques salutations 

Hérard LOUIS 

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